Plus-values de cession viticole : révenir et résoudre les conflits

Plus-values de cession viticole : régimes d’exonération applicables en Champagne et en Bourgogne

La cession d’un domaine viticole génère des plus-values dont le régime fiscal varie selon la nature de l’actif cédé (foncier en direct, parts de société, fonds d’exploitation) et le statut du cédant (exploitant individuel, associé de société agricole, investisseur). Plusieurs dispositifs d’exonération existent : l’article 151 septies du CGI pour les PME, l’article 151 septies A pour le départ en retraite, l’article 150-0 B ter pour l’apport-cession. VITACEAE identifie les régimes applicables et leurs conditions. L’analyse fiscale détaillée relève des conseils du cédant.

Plus-values professionnelles et plus-values des particuliers : distinction fondamentale

Answer Capsule : La nature de la plus-value dépend du statut du cédant et du mode de détention. Un exploitant individuel relève des plus-values professionnelles ; un investisseur détenant du foncier en direct relève des plus-values immobilières des particuliers.

La qualification de la plus-value est le préalable à toute analyse. Deux régimes coexistent, avec des mécanismes, des taux et des exonérations distincts.

Les plus-values professionnelles concernent les exploitants agricoles et les sociétés d’exploitation. Lorsqu’un viticulteur exerce en nom propre et cède son fonds d’exploitation agricole, les éléments cédés (matériel, stocks, contrats, droit au bail) relèvent du régime des plus-values professionnelles prévu aux articles 39 duodecies et suivants du CGI. La distinction entre plus-value à court terme (bien détenu depuis moins de deux ans ou amortissable) et plus-value à long terme (bien détenu depuis plus de deux ans, non amortissable) détermine le mode d’imposition.

Les plus-values immobilières des particuliers s’appliquent à la cession de foncier viticole détenu en direct par un propriétaire non exploitant. Le régime est celui des articles 150 U et suivants du CGI, avec un abattement pour durée de détention (exonération totale après 22 ans pour l’impôt sur le revenu et 30 ans pour les prélèvements sociaux).

Les plus-values sur cession de parts de société obéissent à un troisième régime. La cession de parts d’une société viticole (GFA, SCEV, EARL, SCI) par un associé peut relever des plus-values professionnelles (si l’associé est exploitant) ou des plus-values mobilières des particuliers (si l’associé est investisseur non exploitant), avec des régimes d’abattement différents.

En Champagne et en Bourgogne, où la valeur du foncier est élevée (souvent supérieure à 1 M EUR/ha en Champagne, plusieurs millions en Côte de Nuits Grand Cru), l’enjeu fiscal de la qualification est considérable.

Exonération PME : article 151 septies du CGI

Answer Capsule : L’article 151 septies exonère totalement les plus-values professionnelles des exploitants agricoles dont les recettes moyennes n’excèdent pas 250 000 EUR, et partiellement entre 250 000 et 350 000 EUR.

Ce dispositif est le mécanisme d’exonération le plus fréquemment mobilisé lors de la cession d’exploitations viticoles de taille moyenne.

Les conditions d’application sont cumulatives : l’activité doit être exercée depuis au moins cinq ans à la date de la cession ; les recettes moyennes des deux exercices précédents ne doivent pas dépasser les seuils fixés par la loi (250 000 EUR pour une exonération totale, 350 000 EUR pour une exonération partielle en matière agricole).

Le champ d’application couvre les plus-values réalisées dans le cadre d’une activité agricole exercée à titre professionnel. Sont concernés les exploitants individuels et les associés de sociétés de personnes relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles.

Les seuils en pratique viticole : en Champagne et en Bourgogne, les recettes d’une exploitation de taille significative dépassent fréquemment les seuils d’exonération totale. Un domaine champenois de 8 à 10 hectares en vente au négoce génère des recettes supérieures à 250 000 EUR. En Bourgogne, le seuil est généralement atteint à partir de 5 à 8 hectares selon les appellations et le mode de commercialisation (vente en bouteilles vs vrac).

L’exonération est partielle entre 250 000 et 350 000 EUR de recettes moyennes. Au-delà de 350 000 EUR, aucune exonération n’est applicable au titre de l’article 151 septies. Le dispositif bénéficie donc principalement aux petites et moyennes exploitations.

Départ en retraite : article 151 septies A du CGI

Answer Capsule : L’article 151 septies A exonère d’impôt sur le revenu les plus-values professionnelles réalisées lors du départ en retraite du cédant, sans condition de seuil de recettes, sous réserve d’un délai de 24 mois.

Ce régime est spécifiquement conçu pour faciliter la transmission des exploitations agricoles lors du départ en retraite de l’exploitant.

Les conditions sont les suivantes : le cédant doit cesser toute fonction dans l’entreprise cédée et faire valoir ses droits à la retraite dans les 24 mois précédant ou suivant la cession ; l’activité doit avoir été exercée pendant au moins cinq ans ; la cession doit porter sur une activité complète (l’ensemble des éléments d’exploitation, pas un lot isolé).

L’avantage du dispositif est l’absence de plafond de recettes. Contrairement à l’article 151 septies, l’exonération s’applique quelle que soit la taille de l’exploitation. Un viticulteur champenois dont les recettes excèdent 350 000 EUR peut en bénéficier, sous réserve de remplir les autres conditions.

Les limites sont réelles. L’exonération porte sur l’impôt sur le revenu mais les prélèvements sociaux (17,2 %) restent dus. Par ailleurs, l’exonération ne couvre pas les plus-values immobilières sur le foncier détenu en direct. Si le viticulteur est propriétaire du foncier qu’il exploite et qu’il cède l’ensemble (exploitation + foncier), la plus-value sur le foncier suit le régime des plus-values immobilières des particuliers, distincte de la plus-value professionnelle sur le fonds d’exploitation.

L’articulation avec le viticole : en Champagne et en Bourgogne, la valeur du foncier représente souvent 80 à 95 % de la valeur totale du domaine. L’exonération au titre de l’article 151 septies A, qui porte sur la plus-value professionnelle (exploitation), ne couvre donc qu’une fraction de la plus-value globale lorsque le foncier est détenu en direct par l’exploitant.

Apport-cession : article 150-0 B ter du CGI

Answer Capsule : L’apport-cession permet de reporter l’imposition de la plus-value lors de l’apport de parts à une société holding, sous condition de réinvestissement de 60 % du produit de cession dans un délai de 24 mois.

Le mécanisme d’apport-cession est utilisé dans les opérations de cession de sociétés viticoles de taille significative.

Le principe : le cédant apporte ses parts de la société viticole à une société holding qu’il contrôle. Cet apport génère une plus-value mais celle-ci bénéficie d’un report d’imposition automatique (article 150-0 B ter du CGI). La holding cède ensuite les parts de la société viticole à l’acquéreur final. Le report d’imposition est maintenu à condition que la holding réinvestisse au moins 60 % du produit de la cession dans une activité économique dans un délai de 24 mois.

Les conditions de réinvestissement sont strictes. Le réinvestissement doit porter sur une activité économique (commerciale, industrielle, artisanale, agricole, financière ou libérale). L’acquisition de biens immobiliers locatifs ne constitue pas un réinvestissement éligible. En revanche, l’acquisition d’un autre domaine viticole ou la souscription au capital d’une société d’exploitation agricole peut qualifier.

L’application viticole : le dispositif est particulièrement adapté aux cessions de parts de sociétés viticoles (SCEV, EARL, SAS) dont la valeur est significative. Il permet au cédant de différer l’imposition et de réallouer le produit de cession vers d’autres investissements productifs, y compris dans le secteur viticole.

Les risques : le non-respect de la condition de réinvestissement dans les 24 mois entraîne la déchéance du report et l’imposition immédiate de la plus-value initiale, majorée des intérêts de retard. La structuration de l’opération doit être anticipée avec les conseils du cédant.

Plus-values immobilières sur foncier en direct

Answer Capsule : La cession de foncier viticole détenu en direct par un non-exploitant relève des plus-values immobilières des particuliers, avec abattement progressif pour durée de détention et exonération totale après 22 ans (IR) et 30 ans (prélèvements sociaux).

Ce régime concerne les propriétaires viticoles qui ne sont pas exploitants : héritiers ayant reçu du foncier en fermage, investisseurs en GFV ou en SCI, familles éloignées de l’exploitation.

Le calcul : la plus-value est égale à la différence entre le prix de cession et le prix d’acquisition (ou la valeur retenue pour les DMTG en cas de succession). Un abattement forfaitaire de 15 % pour frais d’acquisition peut être appliqué à défaut de justification des frais réels. L’abattement pour durée de détention est de 6 % par an de la 6e à la 21e année, puis 4 % la 22e année pour l’IR ; et de 1,65 % par an de la 6e à la 21e année, puis 1,60 % la 22e année, puis 9 % par an de la 23e à la 30e année pour les prélèvements sociaux.

Le taux d’imposition est de 19 % au titre de l’IR et 17,2 % au titre des prélèvements sociaux, soit un taux global de 36,2 %. Une surtaxe s’applique pour les plus-values nettes supérieures à 50 000 EUR (de 2 à 6 % selon le montant).

En Champagne et en Bourgogne, où la plus-value latente sur le foncier peut être considérable (un hectare acquis 300 000 EUR il y a 15 ans et revendu 1 500 000 EUR aujourd’hui), l’impact fiscal est significatif et la durée de détention est un paramètre déterminant.

Questions fréquentes

Un viticulteur qui vend son domaine en Champagne peut-il bénéficier de l’exonération 151 septies ?

L’exonération de l’article 151 septies est conditionnée au respect du seuil de recettes moyennes (250 000 EUR pour l’exonération totale, 350 000 EUR pour l’exonération partielle). En Champagne, les exploitations de taille significative dépassent fréquemment ces seuils, ce qui limite l’application du dispositif aux petites exploitations.

L’exonération au départ en retraite couvre-t-elle la totalité de la plus-value de cession d’un domaine viticole ?

Non. L’article 151 septies A exonère la plus-value professionnelle (exploitation) mais pas la plus-value immobilière sur le foncier détenu en direct. Les prélèvements sociaux restent dus sur la plus-value professionnelle exonérée d’IR. L’impact fiscal global doit être analysé par les conseils du cédant.

L’apport-cession est-il adapté à la cession d’un domaine viticole familial ?

L’apport-cession (article 150-0 B ter du CGI) est adapté aux cessions de parts de sociétés viticoles. Il suppose la création d’une holding et le réinvestissement de 60 % du produit dans une activité économique sous 24 mois. Ce montage implique une structuration juridique préalable et un accompagnement par les conseils fiscaux et juridiques du cédant.

Comment est calculée la plus-value immobilière sur du foncier viticole détenu depuis 20 ans ?

La plus-value brute (prix de cession – prix d’acquisition) fait l’objet d’un abattement pour durée de détention. Après 20 ans, l’abattement IR est de 90 % (6 % x 15 ans de la 6e à la 20e année). La plus-value nette résiduelle est imposée à 19 % (IR) + 17,2 % (prélèvements sociaux, soumis à un abattement différent). L’exonération totale d’IR est atteinte après 22 ans de détention.

Une cession viticole à structurer ?

VITACEAE identifie les impacts fiscaux des régimes de plus-values et accompagne la structuration transactionnelle en coordination avec vos conseils.

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PP

Philippe Petit

Fondateur — VITACEAE

OEnologue de formation, ancien courtier assermenté en vins de Champagne, dixième génération de vignerons. Juge honoraire du tribunal de commerce. Expertise en intermédiation, conseil M&A viticole et résolution de situations complexes pour les transactions viticoles en Champagne et Bourgogne.

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