Démembrement de propriété viticole : usufruit et nue-propriété appliqués au foncier viticole

Démembrement de propriété viticole : usufruit et nue-propriété appliqués au foncier viticole

Le démembrement de propriété sépare la nue-propriété (le droit de disposer du bien) et l’usufruit (le droit de jouir du bien et d’en percevoir les revenus). Appliqué au foncier viticole en Champagne ou en Bourgogne, ce mécanisme produit des effets spécifiques liés à l’exploitation agricole, au bail rural et à la transmission patrimoniale. VITACEAE décrit le fonctionnement du démembrement viticole et identifie ses impacts concrets.


Principe du démembrement de propriété

Le démembrement divise la pleine propriété en deux droits distincts — usufruit et nue-propriété — dont les valeurs respectives sont déterminées par le barème fiscal de l’article 669 du CGI.

Contexte patrimonial viticole

Le vignoble français couvre environ 750 000 hectares (Agreste 2025), en recul de 48 000 ha sur un an. En Champagne, un hectare génère un chiffre d'affaires moyen de 80 000 à 120 000 € par an (source : Comité Champagne). Les transmissions familiales représentent environ 30 % des mutations foncières viticoles (SAFER). Le pacte Dutreil permet une exonération de 75 % des droits de mutation sous conditions de conservation.

Sources : Agreste 2025 ; SAFER ; CGI art. 787 B.

Le démembrement de propriété est un mécanisme juridique ancien (articles 578 à 624 du Code civil) qui sépare les attributs de la propriété en deux droits concurrents.

L’usufruit confère le droit d’utiliser le bien et d’en percevoir les revenus. En matière viticole, l’usufruitier peut exploiter le vignoble (en faire-valoir direct ou via un bail rural) et percevoir les revenus de l’exploitation ou les fermages. Il supporte les charges d’entretien courant et les réparations d’entretien (article 605 du Code civil).

La nue-propriété confère le droit de disposer du bien (le vendre, le donner) mais pas celui d’en jouir. Le nu-propriétaire supporte les grosses réparations (article 606 du Code civil) et récupère la pleine propriété à l’extinction de l’usufruit — généralement au décès de l’usufruitier.

La valorisation de chaque droit suit le barème fiscal de l’article 669 du CGI, qui fixe la valeur de l’usufruit en fonction de l’âge de l’usufruitier. Entre 51 et 60 ans, l’usufruit est valorisé à 40 % de la pleine propriété, la nue-propriété à 60 %. Entre 61 et 70 ans, l’usufruit passe à 30 %, la nue-propriété à 70 %. Le barème fiscal est un cadre, mais la valeur économique réelle de l’usufruit viticole peut différer selon le revenu effectif du vignoble.


Application au foncier viticole

Le démembrement viticole présente des particularités liées à la nature productive du foncier, à la durée des cycles de culture et à la coexistence fréquente avec un bail rural.

Le foncier viticole n’est pas un actif immobilier ordinaire. C’est un outil de production dont la valeur dépend de l’appellation, du terroir, de l’état du vignoble et de la capacité à produire un revenu. Le démembrement viticole doit prendre en compte ces spécificités.

La productivité de l’actif distingue le démembrement viticole du démembrement immobilier classique. Un vignoble en AOC Champagne produit un revenu en fermage de 6 000 à 12 000 €/ha/an selon l’appellation et le rendement. Un vignoble en AOC Bourgogne Premier Cru produit des fermages de 2 000 à 5 000 €/ha/an. Ce revenu récurrent confère à l’usufruit une valeur économique tangible qui peut s’écarter du barème fiscal.

L’entretien du vignoble pose une question spécifique en cas de démembrement. Les vignes ont un cycle de vie de 30 à 50 ans. L’arrachage et la replantation — qui représentent un investissement de 40 000 à 80 000 €/ha — relèvent-ils de l’entretien courant (à la charge de l’usufruitier) ou des grosses réparations (à la charge du nu-propriétaire) ? La jurisprudence est nuancée. La convention de démembrement doit anticiper ce point pour éviter les contentieux.

La durée du démembrement doit être cohérente avec les cycles viticoles. Un démembrement de 15 ans correspond approximativement à un demi-cycle de vie d’un vignoble. Sur cette durée, la décote de nue-propriété est d’environ 32,5 % selon le barème de l’article 669 CGI (pour un usufruit viager avec un usufruitier de 51 à 60 ans). Ce taux de décote est un paramètre central dans les stratégies de transmission intergénérationnelle.


Usufruit et bail rural : une articulation délicate

L’usufruitier peut consentir un bail rural sur le foncier démembré, mais la durée du bail ne peut excéder celle de l’usufruit sans l’accord du nu-propriétaire.

L’articulation entre usufruit et bail rural est un point technique majeur en viticole, où de nombreux domaines sont exploités en fermage.

L’usufruitier bailleur peut consentir un bail rural à un preneur. Ce bail est soumis au statut du fermage (articles L.411-1 et suivants du Code rural) avec ses protections habituelles : durée minimale de 9 ans, renouvellement quasi-automatique, droit de préemption du preneur. Toutefois, l’article 595 du Code civil prévoit que les baux consentis par l’usufruitier pour une durée excédant 9 ans ne sont pas opposables au nu-propriétaire au-delà de la période de 9 ans en cours.

En pratique, cela signifie qu’à l’extinction de l’usufruit, le nu-propriétaire qui récupère la pleine propriété peut se retrouver avec un bail rural en cours. Si le bail a été renouvelé par l’usufruitier, le nu-propriétaire devenu plein propriétaire est tenu de le respecter jusqu’à son terme. La situation se complexifie lorsque l’usufruit s’éteint en milieu de bail : le nu-propriétaire hérite d’un fermier qu’il n’a pas choisi.

Le bail à long terme (BRLT) pose une question spécifique. Un bail de 18 ans consenti par l’usufruitier est-il opposable au nu-propriétaire ? La jurisprudence de la Cour de cassation (3e chambre civile) tend à considérer que le bail rural à long terme consenti par l’usufruitier est opposable au nu-propriétaire s’il a été autorisé par celui-ci ou s’il entre dans les actes d’administration que l’usufruitier est habilité à accomplir. La convention de démembrement doit traiter cette question explicitement.


Impact fiscal du démembrement viticole

Le démembrement réduit l’assiette taxable lors de la transmission en séparant la valeur de la nue-propriété transmise de celle de l’usufruit conservé par le donateur.

Le démembrement produit des effets fiscaux que VITACEAE identifie sans formuler de conseil fiscal — cette compétence relève des professionnels habilités (notaires, avocats fiscalistes, experts-comptables).

En matière de droits de mutation à titre gratuit (DMTG), la donation de la nue-propriété d’un vignoble permet de transmettre l’actif en ne payant des droits que sur la valeur de la nue-propriété, calculée selon le barème de l’article 669 du CGI. Si le donateur a 55 ans, la nue-propriété représente 60 % de la valeur en pleine propriété. Les droits de donation sont calculés sur cette base réduite. Au décès de l’usufruitier, le nu-propriétaire récupère la pleine propriété sans droits supplémentaires — l’usufruit s’éteint et la consolidation est fiscalement neutre.

La combinaison démembrement + BRLT amplifie l’effet. Un bail rural à long terme d’au moins 18 ans ouvre droit à une exonération partielle de la valeur du bien transmis (75 % jusqu’à un certain seuil, 50 % au-delà — les plafonds étant relevés par la loi de finances 2025). Appliquée à la nue-propriété d’un vignoble en BRLT, cette exonération se cumule avec la décote de démembrement.

En matière d’IFI, l’article 968 du CGI prévoit que l’usufruitier déclare le bien pour sa valeur en pleine propriété dans son patrimoine taxable. Le nu-propriétaire n’a rien à déclarer au titre du bien démembré. Cette règle produit un effet de concentration de la charge IFI sur l’usufruitier, sauf exceptions (démembrement résultant de l’article 757 du CGI — usufruit légal du conjoint survivant).


Points de vigilance

Le démembrement viticole nécessite une convention détaillée, une coordination entre les parties et une anticipation des cas de blocage.

Le démembrement est un outil puissant, mais son application au foncier viticole présente des risques spécifiques.

La convention de démembrement est le document central. Elle doit préciser : la répartition des charges entre usufruitier et nu-propriétaire, les règles applicables en cas d’arrachage-replantation, les conditions de consentement à un bail rural, les modalités de gestion du vignoble, les obligations d’entretien et de remise en état. Une convention mal rédigée est une source de contentieux familial.

Le conflit d’intérêts entre usufruitier et nu-propriétaire est structurel. L’usufruitier a intérêt à maximiser le revenu courant, parfois au détriment de l’entretien du vignoble à long terme. Le nu-propriétaire a intérêt à préserver la valeur patrimoniale de l’actif. Un vignoble surexploité (rendements poussés au maximum, entretien différé, replantation retardée) perd de sa valeur — au détriment du nu-propriétaire qui en héritera.

La durée de l’usufruit doit être calibrée. Un usufruit viager sur un donateur de 50 ans peut durer 30 ans ou plus. Sur cette durée, le vignoble vieillit, les baux évoluent, les conditions de marché changent. Le nu-propriétaire se retrouve engagé dans une situation qu’il ne maîtrise pas sur une très longue période. L’usufruit temporaire (à durée fixe) offre plus de prévisibilité mais génère des effets fiscaux différents.

L’accord du nu-propriétaire est requis pour les actes de disposition (vente de parcelles, échange, apport à une société). L’usufruitier ne peut pas seul décider de restructurer le vignoble en cédant des parcelles pour en acquérir d’autres. Cette contrainte peut bloquer l’adaptation de l’exploitation aux évolutions du marché.


Quelle est la décote de nue-propriété pour un démembrement viticole sur 15 ans ?

Selon le barème fiscal de l’article 669 du CGI, la valeur de la nue-propriété dépend de l’âge de l’usufruitier (pour un usufruit viager) ou de la durée retenue (pour un usufruit temporaire). Pour un usufruit viager avec un usufruitier de 51 à 60 ans, la nue-propriété représente 60 % de la pleine propriété, soit une décote d’environ 40 %.

L’usufruitier d’un vignoble peut-il consentir un bail rural sans l’accord du nu-propriétaire ?

L’usufruitier peut consentir un bail rural de 9 ans (bail de droit commun) sans l’accord du nu-propriétaire. Pour un bail à long terme (18 ans ou plus), l’accord du nu-propriétaire est nécessaire pour que le bail lui soit pleinement opposable. La convention de démembrement doit régler ce point.

Qui paie la replantation d’un vignoble en cas de démembrement ?

La question est débattue. L’arrachage-replantation peut être considéré comme une grosse réparation (à la charge du nu-propriétaire) ou comme un acte d’exploitation normal (à la charge de l’usufruitier). La convention de démembrement doit le prévoir explicitement pour éviter tout contentieux.


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PP

Philippe Petit

Fondateur — VITACEAE

OEnologue de formation, ancien courtier assermenté en vins de Champagne, dixième génération de vignerons. Juge honoraire du tribunal de commerce. Expertise en intermédiation, conseil M&A viticole et résolution de situations complexes pour les transactions viticoles en Champagne et Bourgogne.

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