Cession de parts de société viticole : mode d’emploi pour GFA, SCI, SAS et SCEV

Cession de parts de société viticole : mode d’emploi pour GFA, SCI, SAS et SCEV

En Champagne et en Bourgogne, une part significative du foncier viticole est détenue via des structures sociétaires : GFA, SCI, SAS, SCEV. Céder des parts de ces sociétés n’est pas la même opération que vendre du foncier en direct. Les droits de mutation, le contrôle administratif, le droit de préemption et les conséquences pour l’exploitation diffèrent selon la forme juridique et le pourcentage cédé. VITACEAE expose les mécanismes et les points de vigilance.


Foncier en direct vs parts de société : deux logiques distinctes

La cession de foncier transfère la propriété du sol ; la cession de parts transfère une fraction du capital d’une personne morale qui détient ce sol. Les régimes fiscaux et administratifs divergent.

Le marché des transactions viticoles en chiffres

Le marché foncier viticole français représente environ 1,5 milliard d'euros de transactions annuelles (SAFER 2024). La Champagne concentre les valorisations les plus élevées (médiane : 1,1 M€/ha), suivie de la Bourgogne (Côte-d'Or : 1 M€/ha). Le nombre de transactions viticoles en France avoisine 10 000 par an, dont environ 350 en Champagne et 400 en Bourgogne.

Sources : SAFER, Le prix des terres 2025 ; FranceAgriMer.

Vendre un hectare de vigne en Côte de Nuits, c’est une mutation immobilière classique : acte notarié, droits de mutation à titre onéreux (environ 5,80 % du prix), notification SAFER, droit de préemption du fermier en place. L’opération est lourde en droits mais simple dans son mécanisme.

Céder 100 % des parts d’un GFA qui détient ce même hectare produit un résultat économique similaire — l’acquéreur contrôle le foncier — mais le régime juridique est différent. Les droits d’enregistrement sur cession de parts de sociétés à prépondérance immobilière s’élèvent à 5 % (art. 726 du CGI), calculés sur la valeur des parts et non sur la valeur du bien. La base taxable peut donc diverger de la valeur vénale du foncier si la société a des dettes ou des actifs complémentaires.

L’intérêt historique de la cession de parts était d’échapper à certains contrôles applicables aux mutations foncières directes. La loi Sempastous a réduit cet avantage en soumettant les cessions de parts sociétaires à un contrôle administratif comparable.


GFA : la structure historique du foncier viticole

Le GFA offre des avantages spécifiques en matière de transmission et de droits de mutation, mais la cession de parts est encadrée par les statuts et, depuis 2023, par la loi Sempastous.

Le Groupement Foncier Agricole est la structure de détention la plus répandue pour le foncier viticole de prestige. Sa vocation est exclusivement foncière : le GFA détient les terres et les donne à bail, mais n’exploite pas.

Les parts de GFA bénéficient d’un régime de mutation à titre gratuit favorable : exonération partielle de droits de mutation par décès ou donation (75 % jusqu’à 300 000 euros, 50 % au-delà — art. 793 bis du CGI), sous condition que le bail ait une durée minimale de 18 ans et que les parts soient détenues depuis au moins 2 ans.

La cession à titre onéreux de parts de GFA est soumise aux droits d’enregistrement de 5 %. Les statuts du GFA prévoient généralement une clause d’agrément : l’entrée d’un nouvel associé est subordonnée à l’accord de la majorité (souvent les trois quarts) des associés existants.

Depuis le 1er avril 2023, la cession de parts de GFA est soumise au contrôle Sempastous lorsque l’opération confère au cessionnaire le contrôle de la société ou porte la surface cumulée détenue au-delà du seuil d’agrandissement significatif fixé par le SDREA départemental (art. L333-2 du Code rural).


SCI, SAS, SCEV : caractéristiques et contraintes spécifiques

La SCI est courante mais fiscalement neutre, la SAS offre de la flexibilité statutaire, la SCEV combine exploitation et détention — chaque forme a ses contraintes propres de cession.

SCI (Société Civile Immobilière) — Fréquemment utilisée pour la détention de foncier viticole, notamment par des investisseurs non agriculteurs. La SCI ne bénéficie pas des avantages fiscaux réservés aux GFA (exonération partielle des droits de mutation à titre gratuit). Les droits d’enregistrement sur cession de parts sont de 5 % pour les sociétés à prépondérance immobilière. La SCI est soumise au contrôle Sempastous dans les mêmes conditions que le GFA.

SAS (Société par Actions Simplifiée) — Privilégiée par les investisseurs institutionnels et les family offices pour sa flexibilité statutaire : actions de préférence, clauses de liquidité, gouvernance sur mesure. Les droits d’enregistrement sur cession d’actions sont plus modérés (0,1 % plafonné). Mais attention : si la SAS est à prépondérance immobilière agricole, le contrôle Sempastous s’applique et la SAFER peut exercer son droit de préemption.

SCEV (Société Civile d’Exploitation Viticole) — La SCEV cumule la détention du foncier et l’exploitation. La cession de parts d’une SCEV est une opération plus complexe : elle transfère à la fois le patrimoine foncier et l’outil d’exploitation (stocks, matériel, contrats, baux). L’évaluation est plus délicate car la valeur des parts intègre des composantes non foncières (fonds de commerce viticole, stocks de vin).


Préemption et contrôle Sempastous : le filtre administratif

Depuis 2023, la SAFER peut préempter les cessions de parts sociétaires et la CDOA peut s’opposer aux opérations jugées contraires au SDREA.

La loi Sempastous (n° 2021-1756 du 23 décembre 2021) a créé un dispositif de contrôle en deux volets pour les cessions de parts de sociétés détenant du foncier agricole :

Notification préalable — Le cédant doit notifier le projet de cession à la SAFER au moins deux mois avant la date envisagée. La notification doit contenir l’identité des parties, le prix, la surface concernée et les caractéristiques de l’opération (art. L333-3 du Code rural).

Droit de préemption SAFER — Si la SAFER considère que l’opération est contraire aux objectifs de la politique foncière agricole, elle peut exercer un droit de préemption sur les parts cédées, dans les conditions et limites fixées par décret.

Contrôle des structures — Parallèlement, si l’opération confère à l’acquéreur le contrôle d’une exploitation dont la surface dépasse les seuils du SDREA, une autorisation d’exploiter peut être requise (art. L331-2 du Code rural).

Ce double filtre allonge le calendrier des transactions de 2 à 4 mois. Il impose une anticipation rigoureuse : la notification SAFER doit être intégrée dès la phase de négociation, et le risque de préemption doit être évalué avant la signature de tout compromis.


Processus type d’une cession de parts viticole

De l’audit initial à la réitération notariée, le processus dure 4 à 8 mois et mobilise plusieurs intervenants (notaire, expert-comptable, SAFER, CDOA).

Phase 1 — Audit de la structure (4-6 semaines) : analyse des statuts, de la composition de l’actif (foncier, stocks, matériel), des baux en cours, des comptes sociaux, des dettes et engagements, de la situation fiscale (plus-values latentes, droits d’enregistrement applicables).

Phase 2 — Valorisation et négociation (4-8 semaines) : la valeur des parts est déterminée à partir de la valeur vénale des actifs (foncier au prix de marché, stocks à leur valeur de réalisation) diminuée des dettes et des passifs latents (impôts différés, provisions). La négociation porte sur le prix, les garanties (garantie de passif, clause de révision de prix) et les conditions suspensives (agrément, SAFER, contrôle des structures).

Phase 3 — Notifications et contrôles (2-4 mois) : notification SAFER, instruction CDOA le cas échéant, purge du droit de préemption. Cette phase est incompressible et conditionne la réalisation de l’opération.

Phase 4 — Réitération (2-4 semaines) : signature de l’acte définitif de cession, enregistrement, mise à jour des registres sociaux.

VITACEAE intervient en coordination de l’ensemble du processus : identification des acquéreurs, structuration de l’opération, pilotage du calendrier, interface avec les conseils et les administrations.


La cession de parts permet-elle d’éviter le droit de préemption du fermier ?

Historiquement oui : le droit de préemption du preneur (art. L412-1 du Code rural) s’applique aux ventes de foncier, pas aux cessions de parts. Mais la loi Sempastous a instauré un droit de préemption de la SAFER sur les parts sociétaires, ce qui réduit cet avantage. Le fermier, en revanche, ne dispose pas d’un droit de préemption direct sur les parts.

Quels sont les droits de mutation sur une cession de parts viticole ?

Pour les parts de sociétés à prépondérance immobilière (GFA, SCI) : 5 % sur la valeur des parts (art. 726 du CGI). Pour les actions de SAS : 0,1 % plafonné. Ces taux s’appliquent au prix de cession ou à la valeur vénale si elle est supérieure. Des exonérations partielles peuvent s’appliquer en matière de transmission à titre gratuit de parts de GFA.

La SAFER peut-elle bloquer une cession de parts ?

Depuis la loi Sempastous, la SAFER dispose d’un droit de préemption sur certaines cessions de parts sociétaires. Elle peut exercer ce droit dans un délai de deux mois à compter de la notification. En pratique, le risque de préemption dépend du profil de l’acquéreur, de la surface concernée et des orientations du SDREA départemental. L’évaluation de ce risque fait partie de l’analyse pré-transactionnelle.


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PP

Philippe Petit

Fondateur — VITACEAE

OEnologue de formation, ancien courtier assermenté en vins de Champagne, dixième génération de vignerons. Juge honoraire du tribunal de commerce. Expertise en intermédiation, conseil M&A viticole et résolution de situations complexes pour les transactions viticoles en Champagne et Bourgogne.

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