Acquérir du foncier viticole

Dernière mise à jour : 28 août 2026. Articles vérifiés sur Légifrance au 28 août 2026. Attention à une disposition non codifiée qui modifie le plafond des droits départementaux sans apparaître dans le code.

Acheter des vignes, c’est acheter soit des parcelles, soit des parts de la société qui les détient. Les deux voies n’ont ni le même coût d’entrée, ni le même régime. Cette page identifie les droits applicables dans chaque cas.

0,70 % Taux réduit de droits de mutation applicable aux acquisitions d’immeubles ruraux exploités depuis au moins deux ans, sous engagement d’exploitation personnelle de cinq ans. Source : article 1594 F quinquies, D du CGI, version en vigueur depuis le 1er juillet 2024.

Acquérir des parcelles

Droits de mutation à titre onéreux
Composante Taux Article Fiabilité
Droit départemental, taux de droit commun 3,80 % CGI 1594 D Haute
Fourchette de modulation par les conseils départementaux 1,20 % à 4,50 % CGI 1594 D Haute
Faculté temporaire de relèvement jusqu’à 5 % LF 2025 art. 116, non codifié Haute
Taxe communale additionnelle 1,20 % CGI 1584 Haute
Frais d’assiette et de recouvrement 2,37 % des droits CGI 1647, V Haute
Frais d’assiette sur le taux réduit 2,14 % des droits CGI 1647, V Haute
Taux global au plafond de 5 % environ 6,32 % calcul VITACEAE Observation VITACEAE
Taux global sur le taux réduit de 0,70 % environ 0,715 % calcul VITACEAE Observation VITACEAE

Sources : code général des impôts, articles 683, 1584, 1594 D et 1647 ; loi n° 2025-127 du 14 février 2025, article 116, modifié par la loi n° 2026-103 du 19 février 2026, article 121. La taxe communale n’est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit de 0,70 %. Les taux globaux sont une addition faite par VITACEAE : aucun texte ne les publie. Le taux effectivement voté par chaque département n’est pas repris ici.

Lire le seul code général des impôts conduit aujourd’hui à une erreur

L’article 1594 D plafonne le taux départemental à 4,50 % et n’a pas été modifié depuis 2016. Il se lit donc comme si ce plafond tenait toujours.

Or une faculté de relèvement jusqu’à 5 % existe depuis le 1er avril 2025 et court jusqu’au 31 mars 2028. Elle est portée par l’article 116 de la loi de finances pour 2025, disposition non codifiée : elle n’apparaît dans aucun article du code. La loi de finances pour 2026 en a modifié le calendrier d’application des délibérations.

Conséquence pratique : écrire « 4,50 % maximum » en citant le code général des impôts est exact quant à la citation et faux quant au droit applicable. Le taux réellement supporté se vérifie département par département, à la date de l’acte.

Le taux réduit des immeubles ruraux

Conditions du taux de 0,70 % — article 1594 F quinquies, D
Condition Contenu Fiabilité
Exploitation préalable Les immeubles sont exploités depuis au moins deux ans au jour de l’acquisition, en vertu d’un bail consenti à l’acquéreur, à son conjoint, à leurs ascendants, ou à la personne morale acquéreur Haute
Engagement Mettre personnellement en valeur les biens pendant cinq ans à compter du transfert de propriété, pour soi et ses ayants cause à titre gratuit Haute
Déchéance Défaut d’exécution ou aliénation à titre onéreux dans les cinq ans, sous réserve de force majeure Haute
Aliénation à un descendant Pas de déchéance si le sous-acquéreur reprend l’engagement jusqu’au terme initial Haute
Apport à un GFA, GAEC, EARL ou SCEA Pas de remise en cause si l’apporteur conserve les parts jusqu’au terme des cinq ans Haute
Installation d’un descendant Même régime lorsque l’acquisition est faite en vue de l’installation d’un descendant majeur, qui prend l’engagement Haute

Source : code général des impôts, article 1594 F quinquies, D, version en vigueur depuis le 1er juillet 2024. Une lecture d’état de version prête à confusion : Légifrance affiche « abrogation différée » au 1er janvier 2027, ce qui se lit à tort comme une suppression. Il s’agit d’une recodification d’un renvoi vers le code des impositions sur les biens et services. Le taux de 0,70 % et le régime des immeubles ruraux sont maintenus.

Les régimes propres au monde agricole

SAFER et jeunes agriculteurs
Régime Contenu Article Fiabilité
Acquisitions par une SAFER Aucune perception, sans condition CGI 1028 bis Haute
Rétrocessions par une SAFER Aucune perception, sous engagement de conserver la destination pendant dix ans CGI 1028 ter Haute
Substitution dans une promesse SAFER Délai porté de six à dix mois par la loi de finances pour 2025 CGI 1028 ter, II Haute
Jeunes agriculteurs, acquisition 0,70 % sur la fraction n’excédant pas 99 000 €, dans les quatre années suivant l’octroi des aides à l’installation, en zone France ruralités revitalisation CGI 1594 F quinquies, E-I Haute
Bailleur à un jeune agriculteur 0,70 % sous engagement de donner à bail à long terme ou cessible à un jeune agriculteur dans l’année, même plafond de 99 000 € CGI 1594 F quinquies, E-II Haute

Un avertissement sur la doctrine. Les commentaires administratifs du régime jeunes agriculteurs (BOI-ENR-DMTOI-10-70-10 et -20) datent du 12 septembre 2012. Ils visent encore les zones de revitalisation rurale, alors que le texte renvoie depuis le 1er juillet 2024 aux zones France ruralités revitalisation. La doctrine ne peut pas servir à déterminer le zonage applicable, et le classement d’une commune viticole se vérifie au cas par cas.

Acquérir des parts plutôt que des parcelles

Droits d’enregistrement sur les cessions de droits sociaux — article 726
Nature des droits cédés Taux Abattement Fiabilité
Actions de sociétés par actions, cotées ou non 0,1 % aucun Haute
Parts sociales de sociétés dont le capital n’est pas divisé en actions 3 % 23 000 € répartis sur le nombre total de parts Haute
Participations dans une personne morale à prépondérance immobilière 5 % aucun Haute

Source : code général des impôts, article 726, version en vigueur depuis le 1er janvier 2024. Est à prépondérance immobilière la personne morale dont les droits sociaux ne sont pas négociés sur un marché réglementé et dont l’actif est, ou a été au cours de l’année précédant la cession, principalement constitué d’immeubles ou de droits immobiliers situés en France.

« Parts sociales, 3 % » — la grille usuelle ne décrit pas le viticole

La lecture courante oppose les actions à 0,1 % et les parts sociales à 3 % avec abattement. Appliquée au foncier viticole, elle rate le cas dominant.

Un GFA ou un GFV, dont l’objet même est la détention de foncier, entre par construction dans la définition de la prépondérance immobilière : le taux est de 5 %, et l’abattement de 23 000 euros ne s’applique pas. Une SCEA, une EARL ou une SCEV propriétaire de son foncier relève de la même analyse dès lors que son actif est principalement immobilier.

Le test porte sur l’actif au jour de la cession ou au cours de l’année précédente. Une modification de la composition de l’actif à la veille d’une cession ne fait donc pas sortir la société de la qualification.

Une SAS viticole, dont le capital est divisé en actions, relève du 0,1 %. L’écart entre 0,1 et 5 % sur la valeur d’un domaine n’est pas un détail de forme.

5 % parts de GFA, GFV ou société à prépondérance immobilière
0,1 % actions de société par actions

Deux points non repris ici, faute de vérification suffisante. Le régime de TVA applicable à la cession d’une parcelle plantée dépend de sa qualification de terrain à bâtir ou non, et de la qualité du cédant. La doctrine consultée ne traite pas du foncier viticole : nous ne publions pas de règle. Le taux de la contribution de sécurité immobilière n’a pas pu être rattaché à un article du code avec certitude et n’est donc pas publié.
Ce que ces pages sont, et ce qu’elles ne sont pas. Elles identifient des mécanismes et des impacts, avec l’article qui les fonde et la date de sa version en vigueur. Elles ne constituent ni une analyse fiscale, ni une recommandation patrimoniale, ni un conseil adressé à une situation particulière — ces prestations sont hors du périmètre de VITACEAE. Toute décision relève de l’expert-comptable, du notaire ou de l’avocat fiscaliste du dossier.

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source sous la forme « Observatoire VITACEAE — fiscalité de l’acquisition du foncier viticole », avec un lien vers cette page. — Ce document est publié à titre d’information économique. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une analyse fiscale, ni une recommandation patrimoniale, ni une évaluation. VITACEAE TRANSACTIONS SAS, RCS Reims 823 282 637, CPI 5102 2016 000 014 113 (CCI Marne-Ardennes).

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