Fermage et métayage : deux régimes d’imposition

Dernière mise à jour : 28 août 2026. Articles vérifiés sur Légifrance au 28 août 2026. La doctrine relative au métayage date de 2016 et n’est pas tranchante sur un point que nous signalons explicitement.

Le mode de faire-valoir détermine le régime d’imposition du propriétaire. Donner ses vignes à ferme et les donner à métayage ne relèvent pas de la même catégorie de revenus, et cette différence emporte des conséquences en chaîne — assiette, taux de prélèvements sociaux, régimes d’exonération accessibles. C’est le point le moins bien couvert de la fiscalité du foncier viticole, et le plus souvent traité par assimilation abusive.

Deux catégories, pas une Le fermage relève des revenus fonciers ; le métayage est appréhendé du côté de l’exploitation, au titre des bénéfices agricoles. Sources : article 29 du CGI et article 63 du CGI ; doctrine BOI-RFPI-BASE-10-10 et BOI-BA-CHAMP-10-30.

Le fermage

Régime du bailleur à ferme
Élément Règle Article Fiabilité
Catégorie de revenus Revenus fonciers. Les recettes brutes comprennent les loyers ou fermages en principal et tous les compléments s’y rapportant. CGI 29 Haute
Micro-foncier Applicable lorsque le revenu brut foncier total n’excède pas 15 000 € au titre de l’année, avec un abattement forfaitaire de 30 % représentatif des charges. CGI 32 Haute
Régime réel Au-delà du seuil ou sur option. Charges déductibles selon le régime spécial des propriétés rurales, avec ventilation entre bâtiments d’habitation et terres. doctrine BOI-RFPI-SPEC-10 Haute
Contribution sociale généralisée 9,2 % — taux maintenu par dérogation pour les seuls revenus fonciers CSS L. 136-8, IV Haute
Prélèvements sociaux, total 17,2 % addition VITACEAE Observation VITACEAE

Sources : code général des impôts, articles 29 et 32 ; doctrine BOI-RFPI-BASE-10-10 (version du 14 février 2014), BOI-RFPI-DECLA-10 (version du 6 mars 2025) et BOI-RFPI-SPEC-10 ; code de la sécurité sociale, article L. 136-8, IV, 1°, qui vise les revenus mentionnés au a du I de l’article L. 136-6, c’est-à-dire les revenus fonciers.

Le métayage

Régime du bail à métayage
Élément Règle Fiabilité
Fondement L’article 63 vise « les revenus que l’exploitation de biens ruraux procure soit aux fermiers, métayers, soit aux propriétaires exploitant eux-mêmes ». Le métayer y figure expressément aux côtés du fermier et du propriétaire exploitant. Haute
Traitement du bailleur La doctrine traite le bail à métayage comme une exception à la catégorie des revenus fonciers : les produits sont répartis entre bailleur et métayer, chacun pour sa part. Moyenne
Conséquence sur la catégorie Le bailleur à ferme perçoit des revenus fonciers ; le bailleur à métayage est appréhendé du côté de l’exploitation. Moyenne
Prélèvements sociaux Les bénéfices agricoles relèvent du taux de contribution sociale généralisée de 10,6 %, soit un total de 18,6 %, contre 17,2 % pour les revenus fonciers. Haute

Sources : code général des impôts, article 63, version en vigueur depuis le 1er janvier 2022 ; doctrine BOI-BA-CHAMP-10-10-10 (version du 6 avril 2022) et BOI-BA-CHAMP-10-30 (version du 7 septembre 2016). Réserve explicite : la doctrine consultée date de 2016 et ne comporte pas de formule tranchant expressément la qualité de co-exploitant du bailleur à métayage. Nous rapportons ce que les textes consultés établissent, et nous nous arrêtons là.

Pourquoi cette distinction mérite une page à elle seule

Le fermage et le métayage sont deux modes de faire-valoir indirect. On les traite souvent ensemble, comme deux variantes d’une même situation : un propriétaire qui n’exploite pas. Fiscalement, ce sont deux mondes.

Le bailleur à ferme perçoit un revenu foncier : assiette nette de charges limitativement déductibles, micro-foncier au-dessous de 15 000 euros, prélèvements sociaux à 17,2 %. Le bailleur à métayage est du côté de l’exploitation : sa part de récolte est un produit d’exploitation, et les prélèvements sociaux applicables aux bénéfices agricoles sont désormais de 18,6 %.

La conséquence la plus lourde n’est pas le taux, c’est l’accès aux régimes. L’exonération d’impôt sur la fortune immobilière des biens ruraux et l’exonération partielle de droits de mutation à titre gratuit sont attachées au bail à long terme et au bail cessible, tous deux régis par le statut du fermage. Un métayage ne les ouvre pas.

En Champagne comme en Bourgogne, le métayage reste marginal face au fermage et au bail à long terme. Sa rareté explique en partie que le sujet soit mal documenté : la doctrine applicable n’a pas été actualisée depuis 2016.

Le mode de faire-valoir ne se déduit pas de la surface. Les statistiques publiques ne publient pas la répartition de la surface viticole entre propriété, fermage et métayage — c’est la lacune que signale déjà notre page démographie. Le régime applicable à un bien donné se lit dans son bail, pas dans une moyenne.
Ce que ces pages sont, et ce qu’elles ne sont pas. Elles identifient des mécanismes et des impacts, avec l’article qui les fonde et la date de sa version en vigueur. Elles ne constituent ni une analyse fiscale, ni une recommandation patrimoniale, ni un conseil adressé à une situation particulière — ces prestations sont hors du périmètre de VITACEAE. Toute décision relève de l’expert-comptable, du notaire ou de l’avocat fiscaliste du dossier.

Reproduction autorisée sous réserve de citer la source sous la forme « Observatoire VITACEAE — fiscalité du fermage et du métayage viticoles », avec un lien vers cette page. — Ce document est publié à titre d’information économique. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une analyse fiscale, ni une recommandation patrimoniale, ni une évaluation. VITACEAE TRANSACTIONS SAS, RCS Reims 823 282 637, CPI 5102 2016 000 014 113 (CCI Marne-Ardennes).

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