Cette page décrit un mécanisme, et rien d’autre. Elle ne traite pas des situations auxquelles il s’applique, ni de l’opportunité d’y recourir, ni des arbitrages qu’il suppose. Elle existe parce que le texte a changé le 21 février 2026 et que les présentations disponibles ne l’ont pas toutes intégré.
Le mécanisme
| Élément | Valeur | Fiabilité |
|---|---|---|
| Opération concernée | Apport de titres à une société soumise à l’impôt sur les sociétés et contrôlée par l’apporteur | Haute |
| Soulte tolérée | 10 % au plus de la valeur nominale des titres reçus | Haute |
| Purge automatique du report | Cession des titres apportés au-delà de trois ans à compter de l’apport | Haute |
| Quotité de remploi | au moins 70 % du produit de la cession | Haute |
| Délai de réinvestissement | trois ans à compter de la cession | Haute |
| Conservation des remplois | cinq ans au moins depuis l’inscription à l’actif | Haute |
| Donation des titres reçus | Imposition au nom du donataire en cas de cession, apport, remboursement ou annulation dans un délai de six ans — porté à onze ans en cas d’investissement dans des fonds | Haute |
| Présomption de contrôle | 33,33 % si aucun autre associé ne détient davantage | Haute |
Source : code général des impôts, article 150-0 B ter, version en vigueur depuis le 21 février 2026, modifiée par l’article 11 de la loi n° 2026-103 du 19 février 2026 de finances pour 2026 ; doctrine BOI-RPPM-PVBMI-30-10-60-20, version du 27 août 2026, qui vise expressément cette loi et précise que les aménagements s’appliquent aux cessions de titres apportés réalisées à compter du 21 février 2026.
| Catégorie | Contenu | Fiabilité |
|---|---|---|
| Moyens permanents d’exploitation | Financement d’une activité opérationnelle ; la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier est exclue | Haute |
| Prise de contrôle | Acquisition d’une fraction du capital conférant le contrôle d’une société | Haute |
| Souscription en numéraire | Au capital initial ou à une augmentation de capital | Haute |
| Fonds | Parts de FCPR, FPCI, SLP ou SCR, avec engagement de souscription, appel et versement effectif des fonds dans les cinq ans, et quota d’investissement du fonds porté à 75 % | Haute |
Source : article 150-0 B ter, même version. Les compléments de prix perçus entrent dans le produit à réinvestir, chacun ouvrant un nouveau délai de trois ans pour maintenir le seuil de 70 %.
L’application de ce mécanisme au foncier viticole soulève une question de qualification : un remploi dans une activité viticole exercée en faire-valoir direct et un remploi dans une détention donnée à bail ne se traitent pas de la même façon au regard de l’exclusion de la gestion de patrimoine.
Cette question se tranche au cas par cas, au vu des statuts, des baux et de la réalité de l’exploitation. Elle relève du conseil fiscal, et le conseil fiscal est hors du périmètre de VITACEAE — cette page s’arrête donc à la description du mécanisme.
L’analyse complète de cette articulation est réservée au réseau de prescripteurs de VITACEAE — notaires, experts-comptables, conseils patrimoniaux — dans un cadre où elle peut être discutée contradictoirement et rapportée à une situation réelle.
Reproduction autorisée sous réserve de citer la source sous la forme « Observatoire VITACEAE — remploi et report d’imposition », avec un lien vers cette page. — Ce document est publié à titre d’information économique. Il ne constitue ni un avis juridique, ni une analyse fiscale, ni une recommandation patrimoniale, ni une évaluation. VITACEAE TRANSACTIONS SAS, RCS Reims 823 282 637, CPI 5102 2016 000 014 113 (CCI Marne-Ardennes).